Selon l’article 56 du code des personnes et de la famille : « La dot a le caractère de symbole. Elle peut être payée en nature ou en espèce ou sous les deux (02) formes. Son montant ne peut excéder la somme de dix mille (10 000) francs ».
Cela signifie que la dot peut être payée soit en nature c’est-à-dire par des biens meubles ou immeubles (pagnes, bijoux, voiture, moutons, maison etc…), soit en espèce (argent). La loi a bien précisé que ce soit en nature ou en espèce, le montant ne doit pas dépasser dix mille (10 000) francs CFA. Pourquoi ce seuil à ne pas dépasser ?
En réalité ce montant de 10 000 francs CFA à ne pas dépasser cadre avec le caractère symbolique de la dot. Pour le législateur, puisque la dot est obligatoire, elle doit être à la portée de tous les hommes quel que soit leur statut social et leurs revenus.
Toutefois, en raison de l’effet non juridique de cette mesure, la loi n’a pas prévu de sanction en cas de dépassement de ce montant. La situation reste donc malléable selon les familles et les circonstances. La négociation est à privilégier dans tous les cas.
Le caractère de symbole accordé par la loi togolaise à la dot semble avoir deux significations majeures:
En premier lieu, la loi n’accorde aucun effet juridique à la dot. Pour la loi, la dot n’est qu’un acte parmi tant d’autres, posé par les futurs époux dans les périodes précédent le mariage.
En second lieu, la dot a le caractère de symbole parce que pour la loi togolaise, la dot vaut surtout pour ce qu’elle représente et non pour la valeur des cadeaux apportés. La dot représente pour les futurs mariés, une étape, une cérémonie, une initiation à la future vie de mariage. Un acte qui scelle devant les familles et en tradition, l’union des deux personnes. Ce n’est pas la valeur des bijoux apportés, ni la valeur des pagnes, ni encore moins la somme donnée en cadeau aux beaux parents. Mais plutôt la bénédiction des parents. Un acte que tout le monde peut faire.
En exigeant le paiement de la dot, la loi n’a pas voulu en faire un frein ou une barrière infranchissable au fiancé connaissant bien les tendances dans certaines familles à vouloir exagérer les présents à recevoir. C’est pourquoi la loi en a fait un symbole qui peut être à la portée de tous.
Sur la base de l’article 56 du code des personnes et de la famille, la dot a une portée significative du fait de son caractère symbolique mais n’a aucun effet juridique.